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Éloignement
Depuis le 8 juin 2026, le contentieux de l'éloignement obéit à trois délais seulement : un mois, sept jours, quarante-huit heures. Savoir lequel vous concerne est la première chose à vérifier.
Une obligation de quitter le territoire français est un arrêté préfectoral. Comme tout acte administratif, elle peut être annulée par le juge — à condition d'être contestée dans le délai, qui est court, et qui varie selon ce que la préfecture décide en même temps.
Le décret n° 2026-455 du 6 juin 2026, pris en application de la loi du 26 janvier 2024, a unifié le contentieux de l'éloignement. Les anciens délais de recours de quinze et trente jours n'existent plus. Trois régimes coexistent désormais.
| Situation | Recours | Jugement |
|---|---|---|
| Procédure de droit commun art. L. 614-1 et L. 911-1, R. 911-1 CESEDA | 1 mois | 6 mois |
| Assignation à résidence notifiée pendant le délai art. L. 921-1 et R. 921-1 CESEDA | 7 jours | 15 jours |
| Placement en rétention administrative art. L. 921-2 et R. 921-2-1 CESEDA | 48 heures | 96 heures |
Le mécanisme le plus piégeux est celui de l'interruption. Vous recevez une OQTF et disposez d'un mois. Trois semaines plus tard, la préfecture vous assigne à résidence : votre délai d'un mois est interrompu et remplacé par un délai de sept jours qui court à compter de cette information. Un placement en rétention ramène ce délai à quarante-huit heures.
Si vous êtes placé en détention avant l'expiration du délai, le greffe pénitentiaire doit vous informer que vous disposez désormais de sept jours (art. R. 921-2 CESEDA).
Un arrêté portant OQTF regroupe en pratique plusieurs décisions distinctes, qui peuvent être contestées ensemble mais dont chacune a sa propre logique :
Le juge peut annuler l'une sans annuler les autres. Une requête utile discute chacune séparément.
Incompétence du signataire de l'arrêté, insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, défaut d'examen particulier de la situation personnelle, méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.
Erreur de droit sur le fondement retenu, erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure, atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme), méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3-1 de la Convention de New York), état de santé faisant obstacle à l'éloignement, risques encourus dans le pays de renvoi (article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme).
Un moyen sans pièce ne prospère pas. Le dossier se construit autour de quatre axes :
Cette page a une vocation d'information générale. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait garantir une issue déterminée : chaque dossier s'apprécie au regard de ses pièces et de sa procédure. Une convention d'honoraires écrite est établie pour toute mission confiée au cabinet.
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